Dans quels cas l'obligation de munir les véhicules visés de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale ne s'applique pas?
Cette obligation ne s’applique pas :
- à la roue de secours d’un taxi ou d’un véhicule de promenade;
- à une motocyclette utilisée comme véhicule d’urgence au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière;
- lors de l’acquisition d’un véhicule de promenade ou d’un taxi d’un commerçant de véhicules et ce, pour une période de sept jours suivant la date d’acquisition (le conducteur du véhicule doit être en possession du contrat de vente du véhicule ou d’une copie de ce dernier);
- à un véhicule de promenade, sur lequel est apposée une plaque d’immatriculation amovible (plaque X) délivrée conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers;
- à un véhicule de promenade sur lequel est apposé un certificat d’immatriculation temporaire (transit) délivré conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers, pour la période de validité indiquée sur le certificat sans excéder une période de sept jours de la date de la délivrance de ce certificat;
- à une habitation motorisée, soit un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement;
- à un véhicule de promenade ou à un taxi, selon le cas, à l’égard duquel est délivré un certificat par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) (voir question 7).
juste a dire que sa nous rend malade le beau temps,, il y avait urgence pour se guérir