Discussion: Zone de 30 Km/h
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Vieux 02/04/2009, 15h12   #6 (permalink)
Monik
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voici ce que j'ai trouvé :

CSR
Code de la sécurité routière

Limites de vitesse.

328. Sauf sur les chemins où une signalisation contraire apparaît et sans restreindre la portée de l'article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:

1° inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes, sauf si un permis spécial de circulation établit comme condition, pour l'utilisation d'un véhicule routier hors normes, de circuler à une vitesse inférieure;

2° excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre;

3° excédant 70 km/h sur les chemins en gravier;

4° excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les autoroutes;

5° excédant celle indiquée par une signalisation comportant un message lumineux ou non, variable ou non, qui précise, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les périodes d'activité scolaire, la vitesse maximale autorisée sur la partie du chemin public visée par cette signalisation.

Modification par le ministre.

329. Le ministre des Transports peut modifier les limites de vitesse prévues aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l'article 328 pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d'entre eux et fixer les limites de vitesse variables visées au paragraphe 5° du premier alinéa du même article.

Signalisation.

L'installation d'une signalisation fait preuve de la décision du ministre. La date de la décision et le lieu approximatif d'installation d'une telle signalisation doivent être inscrits dans un registre tenu par le ministre.

Interdiction.

Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure aux limites indiquées sur la signalisation installée en vertu du présent article, du deuxième alinéa de l'article 628 ou de l'article 628.1.

Zone scolaire.

Dans une zone scolaire, du lundi au vendredi et du mois de septembre au mois de juin, la limite de vitesse ne peut excéder 50 km/h entre 7 h et 17 h.

Infraction et peine.

516. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 299, à l'un des articles 303.2 ou 328 ou au troisième alinéa de l'article 329 commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 15 $ plus:

1° si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;

2° si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;

3° si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;

4° si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;

5° si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.

1986, c. 91, a. 516; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 191; 2001, c. 21, a. 8.
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