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C.S.R. / R.S.C Code de la sécurité routière. Si vous avez des questions concernant la loi, les amendes (pipes, wheelies, et autre) laissez nos policiers et avocats répondre à vos questions. Road security code. Questions about law issues, tickets recieved (pipes, wheelies, and so on), etc... let our police officers and lawyers answer your questions.

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Vieux 14/08/2009, 00h48   #71 (permalink)
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Réponse de la section sécurité routiere:
Bonjour !

Suite à votre question, j'ai vérifié auprès de notre section Sécurité Routière et il s'avère qu'il n'y a pas de nombre spécifié d'apprenti par accompagnateur. L'article 100 du code de sécurité routière du Québec n'en fait pas mention et ne fait que spécifier que l'apprenti-conducteur doit être accompagné par une personne, elle-même titulaire, depuis au moins deux ans, d'un permis de conduire valide autorisant la conduite d'une motocyclette et en mesure de lui fournir aide et conseil. Cette personne doit prendre place sur une motocyclette distincte.

Dans une jurisprudence, Québec (procureur général) c. Bain Jon E.J., C.Q., no 550-61-002882-013,REJB 2002-33521, J.E. 2002-1488, 26 juin 2002, j. Benoît, il est mentionné :

« Le texte de l'article 100 du Code n'est pas à première vue ambigu ou obscur. L'obligation de l'accompagnateur face à l'apprenti-conducteur consiste à être en mesure de lui fournir aide et conseil. Pour que ce texte soit plus que de vœux pieux certaines conditions doivent être remplies. La première mentionnée au texte de loi est la possession d'un permis valide de conducteur. En plus, l'accompagnateur devra avoir une expérience d'au moins deux années comme conducteur d'une motocyclette. Enfin, l'accompagnateur doit être en mesure de lui fournir aide et conseil. Cette capacité de fournir aide et conseil ne doit pas être seulement académique ou théorique. Elle doit s'exercer sur la route ou sur un circuit avec une surveillance réelle et constante. Elle implique nécessairement que l'accompagnateur doit circuler en compagnie de l'apprenti-conducteur. Cela ne signifie pas comme le suggère le procureur de la Poursuite d'être constamment à l'arrière de l'apprenti-conducteur. Toutefois, s'il le précède, il doit tout de même être en mesure de voir grâce à ses rétroviseurs la façon de conduire de l'apprenti-conducteur pour ainsi constituer une supervision immédiate et réelle.» (citation)

Les écoles de conduite vont normalement utiliser 1 accompagnateur pour 4 apprenti-conducteurs.

Il y va du gros bon sens.

J'espère avoir répondu à votre questionnement. Bonne route.

Marc Venne 918

Agent de Quartier Sécurité Routière

A tous les critiqueux qui veulent tout sans rien faire et qui se plaignaient de cette histoire sans fin: j'espère que ca clos enfin le sujet à votre gout.

Merci pour la référence du jugement:

Voici comment le juge dans cette cause a fait sa réflexion sur l'interprétation de l'article 100 du CSR; il faut dire que la cause impliquait un résident de l'Ontario

Questions en litige

[10] Ce dossier comporte à mon sens deux questions auxquelles j’entends répondre. La première a trait à l’interprétation de l’article 100 du Code et la deuxième à l’application même de cet article 100 à un non résident.

Interprétation

[11] La cour Suprême du Canada dans la décision Rizzo [1997] 1 R.C.S. 27 propose une règle d’interprétation simple qui consiste à rechercher l’intention véritable du législateur en ayant recours au sens ordinaire des mots dans le contexte général de la disposition. Il convient pour la bonne compréhension du texte de citer un extrait représentatif de cette règle d’interprétation :
«Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution: il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.
Parmi les arrêts récents qui ont cité le passage ci-dessus en l'approuvant, mentionnons: >R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213 2 ; >Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411 ; >Verdun c. Banque Toronto-Dominion, [1996] 3 R.C.S. 550 ;> Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103 .»

[12] Cette position a été explicité dans le cadre de poursuite en vertu du droit pénal réglementaire. La cour Suprême dans la décision Canadian Oxy Chemical [1999] reprenait cette méthode d’interprétation:
«14 Les dispositions législatives doivent être interprétées de manière à donner aux mots leur sens ordinaire le plus évident qui s'harmonise avec le contexte et l'objet visé par la loi dans laquelle ils sont employés; >Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27 , aux par. 21 et 22. C'est uniquement lorsque deux ou plusieurs interprétations plausibles, qui s'harmonisent chacune également avec l'intention du législateur, créent une ambiguïté véritable que les tribunaux doivent recourir à des moyens d'interprétation externes.»

[13] Enfin, une application de ce principe se retrouve dans l’arrêt Gladue [1999] 1 R.C.S. 668
«25 Comme notre Cour l'a dit maintes fois, il faut, pour interpréter correctement une disposition de loi, lire les termes de la disposition en suivant leur sens grammatical et ordinaire et dans leur contexte global, en harmonie avec l'économie générale de la loi, son objet ainsi que l'intention du législateur. L'objet de la loi et l'intention du législateur, en particulier, doivent être définis sur le fondement de sources intrinsèques et de sources extrinsèques admissibles touchant l'historique législatif de la loi et le contexte de son adoption: >Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27 , aux par. 20 à 23; >R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864 , à la p. 875; E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 87; Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), par R. Sullivan, à la p. 131»

[14] Le texte de l’article 100 du Code n’est pas à première vue ambigu ou obscur. L’obligation de l’accompagnateur face à l’apprenti-conducteur consiste à être en mesure de lui fournir aide et conseil. Pour que ce texte soit plus que des vœux pieux certaines conditions doivent être remplies. La première mentionnée au texte de loi est la possession d’un permis valide de conducteur. En plus, l’accompagnateur devra avoir une expérience d’au moins deux années comme conducteur d’une motocyclette. Enfin, l’accompagnateur doit être en mesure de lui fournir aide et conseil. Cette capacité de fournir aide et conseil ne doit pas être seulement académique ou théorique. Elle doit s’exercer sur la route ou sur circuit avec une surveillance réelle et constante. Elle implique nécessairement que l’accompagnateur doit circuler en compagnie de l’apprenti-conducteur. Cela ne signifie pas comme le suggère le procureur de la Poursuite d’être constamment à l’arrière de l’apprenti-conducteur. Toutefois, s’il le précède, il doit tout de même être en mesure de voir grâce à ses rétroviseurs la façon de conduire de l’apprenti-conducteur pour ainsi constituer une supervision immédiate et réelle.

[15] Dans l’espèce, même si je retenais pour les fins de la discussion la version présentée en défense, il est évident que l`ami du défendeur n’était pas en mesure de fournir aide et conseil au sens de l’article 100 du Code. La preuve présentée en poursuite est convaincante sur chacun des faits constitutifs de l’infraction.

le lien pour ce jugement:
</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/> <meta http-equiv="content-language" content= "fr-CA"/> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/> <meta name="Author" content="SOQUIJ"/> <meta name="revisit-after"

Le juge conclu que l'accompagnateur n'a pas à être constamment à l'arrière de l'apprenti conducteur mais doit être en mesure de fournir aide et conseil. Il est nullement question dans toute sa réflexion sur le nombre apprenti vs accompagnateurs.

Après avoir fait le tour de la question, j'en conclue que c'est un article flou qui laisse beaucoup de place à l'interprétation .

Juste pour vous démontrer la différence des interprétations, voici ce qu'un de mes amis a obtenu de la SAAQ la semaine dernière et qu'il a posté sur un autre forum (merci Slim en passant)

Monsieur,

Je donne suite au courriel que vous transmettiez, le 10 août dernier, à la Société de l'assurance automobile (Société), et qui avait pour objet l'accompagnement d'un apprenti conducteur de motocyclette. Vous demandiez si une personne pouvait accompagner plusieurs apprentis conducteurs à la fois.

La Société considère que l'article 100 du Code de la sécurité routière oblige chaque apprenti conducteur conduisant une motocyclette à avoir un accompagnateur, titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite d'une motocyclette depuis au moins deux ans. Par conséquent, un agent de la paix pourrait vous délivrer un constat d'infraction si vous accompagnez plus d'un apprenti conducteur à la fois.

J'espère que ceci répond à votre question et je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.

Jacques Laurin, analyste
Direction du développement en permis-
immatriculation et de l'harmonisation
Société de l'assurance automobile du Québec


Vous conviendrez qu'il y a autant de réponse que d'intervenants.



Bonne lecture !
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Vieux 14/08/2009, 01h09   #72 (permalink)
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Monsieur,

Je donne suite au courriel que vous transmettiez, le 10 août dernier, à la Société de l'assurance automobile (Société), et qui avait pour objet l'accompagnement d'un apprenti conducteur de motocyclette. Vous demandiez si une personne pouvait accompagner plusieurs apprentis conducteurs à la fois.

La Société considère que l'article 100 du Code de la sécurité routière oblige chaque apprenti conducteur conduisant une motocyclette à avoir un accompagnateur, titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite d'une motocyclette depuis au moins deux ans. Par conséquent, un agent de la paix pourrait vous délivrer un constat d'infraction si vous accompagnez plus d'un apprenti conducteur à la fois.

J'espère que ceci répond à votre question et je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.

Jacques Laurin, analyste
Direction du développement en permis-
immatriculation et de l'harmonisation
Société de l'assurance automobile du Québec


Vous conviendrez qu'il y a autant de réponse que d'intervenants.



Bonne lecture !

j'ai bcp de mal avec cette logique a deux sous.
je me cite dans ma reponse sur un autre forum où je commentais cet email.

Citation:
en fait dans sa réponse c,est le par consequent qui cloche, il n y a pas de lien entre un apprenti qui doit se faire accompagner par un accompagnateur et l'accompagnateur qui risque un constat s'il accompagne plusieurs apprenti.


pour faire simple, je vais prendre une image pour souligner la logique de mr l'analyste.


prenons un fait simple et clair pour tout le monde ex: une voiture ne peut avoir qu'un propriétaire.


notre analyste dit donc.
une voiture ne peut avoir qu'un propriétaire par conséquent si vous possédez deux voitures, un policier peut vous émettre un constat.



notre analyste est montre qu,en coupant les coin rond au niveau de la logique il est représentatif du niveau auquel la saaq nous as habitué. c'est à dire pas très haut.
je n'attendrai pas grand chose de lui comme réponse censée et claire.
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Vieux 14/08/2009, 01h22   #73 (permalink)
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Cet article finalement est ambigu et il n'y a que 2 jugements à date où on peut regrouper les mots *apprenti conducteur et accompagnateur* et que dans un des cas ça ne s'appliquait pas puisque le défendeur était Ontarien. On peut pas vraiment aller loin avec ces jugements à part de constater que ce n'est pas un article du CSR qui préoccupe beaucoup les corps policiers

Pourquoi ne pas copier la lettre du policier de la SQ qui dit qu'il n'y a pas de nombre spécifié d'apprenti par accompagnateur. Au besoin, cette copie pourrait être utile si on vous reproche d'avoir plus d'un apprenti conducteur.

On pourrait ainsi fermé ce post qui a déjà plusieurs pages à son actif
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